J.O. 97 du 25 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 mars 2006 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels du ministère des affaires étrangères


NOR : MAEA0520490A



Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 69-697 du 18 juin 1969 modifié portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ;

Vu le décret no 76-832 du 24 août 1976 modifié relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 1er mars 2002 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels du ministère des affaires étrangères relevant des dispositions du décret no 69-546 du 2 juin 1969 ;

Vu l'avis du second comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères en date du 12 décembre 2005 ;

Vu l'avis du premier comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères en date du 13 décembre 2005 ;

Sur la proposition du directeur général de l'administration,

Arrête :


Article 1


Il est institué auprès du directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public du ministère des affaires étrangères, à l'exception des agents relevant de la compétence de la commission créée par l'arrêté du 1er mars 2002 susvisé.

L'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de cette commission sont régis par les dispositions du présent arrêté.


TITRE Ier

COMPOSITION


Article 2


La commission consultative paritaire mentionnée à l'article 1er comprend :

- cinq représentants titulaires de l'administration, dont le président de la commission, et un nombre égal de suppléants ;

- cinq représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants.

Article 3


Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre des affaires étrangères. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.


Chapitre Ier

Désignation des représentants de l'administration


Article 4


Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de la commission consultative paritaire sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 14 à 22.

Ils sont choisis parmi les fonctionnaires du ministère des affaires étrangères appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé. La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la discrétion du Gouvernement par application de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

Article 5


Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, de la commission consultative paritaire venant, en cours de mandat, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 4. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.


Chapitre II

Désignation des représentants du personnel


Article 6


Sauf le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections pour la désignation des représentants du personnel ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 3. La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.


Article 7


Sont électeurs, au titre de la commission consultative paritaire instituée par le présent arrêté, les agents contractuels de droit public du ministère des affaires étrangères en position d'activité ou en position de congé parental, à l'exception des agents relevant de la compétence de la commission créée par l'arrêté du 1er mars 2002 susvisé. Ils doivent être recrutés pour une durée minimale de six mois et exercer leurs fonctions depuis au moins trois mois à la date du scrutin.

Article 8


La liste des électeurs est arrêtée par le ministre des affaires étrangères. Elle est affichée dans les services de l'administration centrale, dans les missions diplomatiques, dans les postes consulaires et dans les établissements régis par les dispositions du décret du 24 août 1976 susvisé, dans les quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le ministre des affaires étrangères statue sans délai sur les réclamations.

Article 9


Les candidatures sont déposées par les organisations syndicales représentatives, à l'adresse fixée par l'arrêté prévu à l'article 6, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date fixée pour les élections. Chaque candidature porte le nom d'un délégué, habilité à représenter l'organisation candidate dans toutes les opérations électorales.

Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les organisations syndicales satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.

L'acte de candidature est accompagné d'une maquette du bulletin de vote établie selon le modèle fourni par l'administration et, le cas échéant, d'une profession de foi au format A4 (recto verso) confectionnée à leurs frais par les organisations syndicales. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué représentant l'organisation candidate.

Lorsque l'administration constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées au présent article , elle remet au délégué une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la candidature. Cette décision est prise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des candidatures et elle est notifiée sans délai.

Article 10


Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'article précédent.

Les candidatures établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, dans les missions diplomatiques, dans les postes consulaires et dans les établissements régis par les dispositions du décret du 24 août 1976 susvisé.

Lorsque, à la date limite de dépôt des candidatures, aucune candidature n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 22.

Article 11


Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacun des syndicats candidats. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidature nécessaires.

Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs l'union de syndicats dont les syndicats candidats se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé des candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 12.

Lorsque la recevabilité d'une des candidatures n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en oeuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 12


Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration.

Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au président du bureau de vote en nombre au moins égal, pour chaque candidature, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents inscrits sur la liste électorale.

Article 13


Un bureau de vote est institué pour chaque élection. Il procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote procède à la proclamation des résultats.

Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre des affaires étrangères ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale en présence.

Article 14


Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Les agents en fonctions à Paris votent à l'urne ou par correspondance ; les autres électeurs votent par correspondance.

Le vote à l'urne se déroule aux lieu et horaire fixés par l'arrêté prévu à l'article 6. L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe (dite enveloppe no 1) sur laquelle aucune mention ou signe distinctif n'est ajouté. Après vérification de son identité, l'électeur signe le registre des votants et introduit l'enveloppe dans l'urne.

Le vote par correspondance s'effectue selon les modalités suivantes. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) sur laquelle aucune mention ou signe distinctif n'est ajouté. Il insère cette enveloppe dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) préimprimée, qu'il cachette et sur laquelle il fait obligatoirement figurer ses nom, prénom(s) et signature. L'électeur place enfin cette enveloppe no 2 dans une enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et qu'il remet ou adresse au service indiqué au deuxième alinéa de l'article 10. Seuls sont pris en compte les bulletins arrivés au bureau de vote avant l'heure fixée par l'arrêté prévu à l'article 6.

Article 15


Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.


Article 16


Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale.

Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article 17


Le recensement des votes s'effectue de la manière suivante :

Le bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2 portant la signature et le nom des votants, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté directement à l'urne. Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes no 2 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 portant le nom d'un électeur ayant voté directement à l'urne ;

- les enveloppes no 2 parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 2 non cachetées ;

- les enveloppes no 1 non réglementaires ou portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous la même enveloppe no 2.

Les bulletins glissés directement dans les enveloppes no 2 ou no 3 sont écartés.

Article 18


Lors du dépouillement, ne sont pas considérés comme valablement exprimés les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :

- les bulletins blancs ;

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou tout autre signe distinctif ;

- les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des listes électorales différentes.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples, trouvés dans la même enveloppe no 1, en faveur d'une même organisation syndicale.

Article 19


Il est procédé à la répartition des sièges des représentants du personnel selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne.

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux organisations syndicales ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à l'organisation qui a recueilli le plus grand nombre de voix ; si plusieurs de ces organisations ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation.

Article 20


Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre des affaires étrangères ainsi qu'aux personnes habilitées à représenter les organisations syndicales candidates dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 9.

Article 21


Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au ministre des affaires étrangères le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.

Article 22


Dans le cas où aucune candidature n'est déposée à l'occasion du scrutin, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission. Si les agents désignés refusent leur nomination, les sièges laissés vacants sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 23


Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre des affaires étrangères, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 24


Peuvent être nommés membres de la commission les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.

Toutefois ne peuvent être nommés ni les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'elle n'ait été amnistiée ou que les intéressés n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans leur dossier.

Article 25


Il est procédé au remplacement des représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat, par suite de fin de contrat, de congé non rémunéré pour raison familiale ou personnelle, de congé de grave maladie ou pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article 24.

Le représentant du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer son mandat est remplacé selon les modalités prévues aux articles 21 à 24.

Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.


TITRE II

ATTRIBUTIONS


Article 26


La commission consultative paritaire est consultée sur les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme, sur les licenciements pour insuffisance professionnelle et sur les décisions refusant le bénéfice d'un congé pour formation syndicale. Elle n'est pas compétente pour connaître des décisions de fin de contrat intervenant à la demande de l'Etat étranger sur le territoire duquel est affecté l'agent.

Elle est saisie pour avis, à la demande de l'agent intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel, des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue, des décisions refusant une mise en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelle, lorsque la réglementation prévoit la possibilité pour l'agent de bénéficier de ces autorisations. Elle est également saisie, à la demande de l'agent intéressé, des contestations relatives à sa notation.

La commission est informée des recrutements d'agents contractuels et des renouvellements de contrats effectués depuis sa dernière réunion.



Elle est saisie, dans les conditions prévues à l'article 32, de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents contractuels relevant de sa compétence.

Article 27


Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur un licenciement d'un agent contractuel pour insuffisance professionnelle ou pour raison disciplinaire, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.

Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.


TITRE III

FONCTIONNEMENT


Article 28


La commission consultative paritaire est présidée par le directeur général de l'administration.

Le président est, en cas d'empêchement, remplacé par l'un des représentants de l'administration siégeant à la commission consultative paritaire.

Article 29


La commission consultative élabore son règlement intérieur selon le règlement type établi pour les commissions administratives paritaires. Ce règlement intérieur est soumis à l'approbation du ministre des affaires étrangères.

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission.

Article 30


La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 31


Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 32


La commission consultative est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans sa compétence. Elle émet ses avis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Article 33


Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article 34


La commission consultative paritaire siège en assemblée plénière.

Un représentant du personnel dont le cas est soumis à l'examen de la commission ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.

Article 35


Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions huit jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées. Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 36


En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission, le ministre en informe le comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères.

Article 37


La commission consultative ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté, ainsi que par le règlement intérieur.

En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 38


La commission consultative paritaire peut être dissoute par arrêté du ministre des affaires étrangères. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 3 et 6.

Article 39


Les membres de la commission consultative paritaire ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission.


TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES


Article 40


Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mars 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

A. Pouillieute